dimanche 12 février 2012

CONVENTION DAD-R - Droits des Artistes dans leur activité de Doublage Révisée - Partie 2

Dispositions communes à l’ensemble des accords constituant la Convention DAD-R :

Champ d’application :
La présente Convention DAD-R est applicable aux doublages fixés sur le territoire français et/ou par une entreprise française et / ou soumis au droit français.

Conditions :
Les parties signataires de la présente Convention DAD-R rappellent que le non assujettissement à charges sociales et contributions sociales (CSG-CRDS) des sommes négociées pour les doublages fixés antérieurement au 31 décembre 2003 a déterminé le consentement des commanditaires aux termes et conditions de ladite Convention et qu’en conséquence le non assujettissement a été érigé par les parties comme une condition suspensive. S’il advenait pour quelque motif que ce soit que cette condition ne soit pas ou plus remplie, la présente Convention DAD-R serait caduque, les parties se trouvant dans l’obligation de renégocier de bonne foi les bases d’une convention modifiée en conséquence.

L’extension par arrêté de M. le ministre de la culture et de la communication de l’intégralité des stipulations conventionnelles constituant la Convention DAD-R conformément aux dispositions de l’article L. 212-8 du CPI constitue une condition suspensive de ladite Convention dont l’ensemble des stipulations sont interdépendantes.

TITRE I - DOUBLAGES FIXES ANTERIEUREMENT AU 4 JANVIER 1986 :

Les parties s’accordent sur la constatation de l’impossibilité, en particulier sur un plan matériel, de calculer une indemnisation financière sur la base des exploitations antérieures au 31 décembre 2003, des doublages fixés avant le 4 janvier 1986. A titre de compensation, elles conviennent, sur proposition des syndicats, de créer un mécanisme de paiement d’une indemnité forfaitaire, globale et définitive, calculée en fonction de toutes les exploitations à partir du 1er janvier 2004 d’oeuvres dont le doublage a été fixé avant le 4 janvier 1986, dans les conditions suivantes :

1) Régime général : Forfaits convenus entre les parties :
Forfait pour les oeuvres télévisuelles (telles que définies dans la présente Convention DAD -R) ou pour une première exploitation en vidéo : 5,71 euros la minute de programme

Forfait pour les oeuvres cinématographiques (telles que définies dans la présente Convention DAD -R) :
500 euros pour un (1) film cinématographique quelle que soit sa durée,

Forfait pour les oeuvres documentaires non cinématographiques (telles que définies dans la présente Convention DAD - R) : 1,67 euros la minute de programme.

Il est précisé que pour les besoins du de la présente Convention, la nature des oeuvres est déterminée par leur première exploitation dans leur version doublée. Il est précisé, en outre, que ces sommes revêtent le caractère d’une indemnisation dont le montant ne dépend pas du salaire initial, mais tient compte de l’exploitation de l’oeuvre : ces sommes ne sont donc pas assujetties à charges et contributions sociales (CSG et CRDS), et n’ouvrent pas de droits à congés payés.. Enfin, ces dommages et intérêts compensatoires réparant le trouble leur ayant été causé du chef de la privation de sommes indéterminées qu’ils auraient du percevoir, du retard considérable dans le paiement, du dommage moral né de la non reconnaissance du statut d’artiste interprète pendant des années ne constituent pas un revenu imposable.

Le paiement des indemnités sera exigible dans les trois mois suivant la notification par l’organisme en charge de leur perception au commanditaire., ou à son successeur en titre, détenteur des droits sur l’oeuvre en version doublée au moment considéré Seule la responsabilité contractuelle du commanditaire, ou de son successeur en titre, auquel la Convention est applicable pourra être engagée pour le paiement des sommes dues à ce titre en cas de défaillance de sa part. Le défaut d'exécution de ses obligations par tout commanditaire, ou son successeur en titre, aura pour effet de lui faire perdre le bénéfice du présent titre 1 pour la ou les oeuvres pour laquelle (lesquelles) sa défaillance aura été constatée, sans pour autant que la responsabilité des autres commanditaires, ou autres successeurs en titre, puisse être engagée et sans affecter
les intérêts de ces derniers

La répartition de ces montants entre les artistes sera mutualisée de manière équitable selon les modalités suivantes définies par les représentants syndicaux des artistes. L'organisme chargé de percevoir et répartir les indemnités financières précitées, avec l'aide des syndicats d'artistes recherchera et établira la liste exhaustive des artistes-interprètes ayant été actifs dans le secteur avant le 4 janvier 1986, période de fixation par période de fixation (à défaut par période de fixation de l'image) et divisées à parts égales entre tous les artistesinterprètes répertoriés comme ayants-droits pour la période de fixation considérée.

Toute artiste indemnisé totalement sur les bases d’indemnisation financière fixées dans le cadre du régime général sera considéré comme rempli de ses droits pour tous les doublages auxquels il aura participé, fixés avant le 4 janvier 1986, pour tous modes d’exploitation desdits doublages pour la durée de la protection légale et pour le monde entier. Il est entendu que le versement par chaque commanditaire, ou son successeur en titre, des sommes définies par la présente Convention emporte renonciation définitive des artistesinterprètes pour toutes les exploitations de leurs prestations de doublages fixées antérieurement au 4 janvier 1986 à toute réclamation, instance ou action, tendant au versement de toute autre somme de quelque nature que ce soit, et ce quelle que soit la date des exploitations de leurs prestations de doublage.

Les frais de gestion seront inclus dans les contributions des commanditaires, ou de leurs successeurs en titre, pour la période des prestations fixées avant le 1er janvier 1986. La gestion de l’indemnisation prévue ci-dessus pour les exploitations de doublages fixés avant le 4 janvier 1986 sera confiée à l’ADAMI, sous réserve de faisabilité juridique et si elle l’accepte, suivant les modalités ci-dessus définies. A cet effet, les artistes devront signer un mandat exclusif de gestion ayant cet objet au bénéfice de l’ADAMI et rappelant les conditions ci-dessus.

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1 commentaire:

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