samedi 11 février 2012

CONVENTION DAD-R - Droits des Artistes dans leur activité de Doublage Révisée - Partie I

PREAMBULE :

A la suite de la grève de 1994, une médiation a été confiée à Mme Simone Rozès, Premier Président de la Cour de Cassation, aux fins de trouver une solution au problème des droits des artistes dans leur activité de doublage. Cette médiation n’a abouti qu’à un rapport d’étape reconnaissant le statut d’artiste-interprète au bénéfice des artistes précités. Néanmoins des négociations ont continué. Elles ont abouti à la signature par un certain nombre de parties d’une convention dite DAD le 11 mai 1998.

Après cette signature, des négociations complémentaires ont été conduites avec les représentants des entreprises de doublage, employeurs, afin de tenir compte de leurs préoccupations et de régler certaines questions soulevées par eux. Bien que ces modifications aient fait l’objet d’une convention, la signature des représentants des employeurs, signature indispensable selon le Code de la Propriété Intellectuelle, a fait défaut de sorte que cette convention n’a pas eu de force obligatoire et n’a pu faire l’objet d’une application généralisée. A fortiori, elle n’a pu faire l’objet d’une extension par arrêté du ministre de la culture et de la communication.

Un certain nombre de contrats individuels ont néanmoins été conclus avec des artistes par certains commanditaires de doublages. Par commanditaire de doublage, il faut entendre toute personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la fixation d’une version parlée dans une langue autre que la langue originellement utilisée, ou encore la première fixation d’une version parlée pour certaines oeuvres n’en disposant pas originellement, aux fins exclusives d’intégration soit dans l’oeuvre audiovisuelle d’origine pour en faire une version dérivée exploitable dans une autre langue que celle d’origine, soit dans l’oeuvre audiovisuelle qui la nécessite en tout état de cause pour pouvoir être exploitée .

Ces commanditaires ont soit, dans une minorité de cas, appliqué les grilles tarifaires négociées du DAD, soit, dans d’autres cas, appliqué un pourcentage provisoire aux fins de rémunérer les artistes au titre des exploitations de leurs prestations de doublage, soit enfin n’ont rien versé à ce titre. L’annexe 3 du DAD et la plupart des contrats individuels qui n’ont pas appliqué les grilles tarifaires du DAD prévoyaient un réajustement rétroactif par chaque commanditaire pour ce qui le concerne des rémunérations complémentaires des artistes sur la base de la convention collective une fois intervenue sa signature par l’ensemble des parties et selon les choix faits à la carte par chaque commanditaire.

Soixante deux mois s’étant écoulés dans ces conditions, le 3 juillet 2003, à la demande du SFA CGT, et à l’initiative du CNC, des négociations ont repris pour trouver une solution au règlement du passé devenue impossible pour la plupart des commanditaires sur les bases négociées en 1998. Plusieurs dizaines de milliers de contrats auraient du, en effet, être ajustés rétroactivement. Par ailleurs, un certain nombre de parties ont considéré que l’évolution des marchés nécessitait une mise à jour de la convention DAD. Dans le cadre de réunions ouvertes à toutes les parties intéressées, de nouvelles négociations ont été entreprises, lesquelles ont permis d’aboutir à la convention ci-après qui, négocié à partir d’un schéma initial proposé par le SNAPAC CFDT, annule et remplace intégralement la convention DAD du 11 mai 1998, qui n’avait pu entrer en vigueur pour les raisons exposées ci-dessus.

Il est convenu entre les parties que les stipulations nouvelles concernant l’indemnisation du préjudice subi du fait des exploitations des doublages fixés jusqu’au 31 décembre 2003 et la rémunération des exploitations des doublages fixés à partir du 1er janvier 2004 constituent un tout indivisible, les premières constituant la condition des secondes et vice-versa. Les sociétés de doublage n'étant pas bénéficiaires de l'acquisition des droits, ni redevables des indemnisations ou rémunérations complémentaires dues à raison de leurs exploitations, ne pourront être recherchées ni par les commanditaires, ni par les artistes interprètes pour le paiement des sommes dues en exécution de la présente convention, sauf en cas d’inexécution du mandat qui leur serait ou leur aurait été confié par les commanditaires des doublages.

Dans les cas où elles seraient des intermédiaires dans l'établissement des contrats de cession de droits, ces mêmes sociétés de doublage s'engagent à fournir aux artistes-interprètes et aux commanditaires tous les documents susceptibles de leur permettre de s’assurer de la bonne exécution de la présente convention. Suppression du fonds interprofessionnel de garantie du doublage aménagé par la convention DAD :

Il est rappelé que la convention DAD, aux fins de permettre une indemnisation des artistes ayant fait des doublages avant le 1er juin 1995 avait institué (article 14 et Annexe 4) un Fonds Interprofessionnel de garantie du doublage pour toutes les utilisations de ces doublages qui n’a pu être mis en oeuvre pour les raisons précitées.

En outre, le SNAPAC CFDT a fait valoir que les modalités pratiques d’application de la convention DAD apparaissaient limitées aux doublages effectués à partir du 1er janvier 1986.

Enfin, les syndicats d’artistes ont unanimement souligné que les coûts de gestion d’un fonds de ce type, qu’ils avaient acceptés de prendre en charge, excéderaient les sommes à répartir et ont entendu revenir sur un mécanisme qui faisait dépendre la rémunération du volume de doublages à venir.

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