jeudi 6 septembre 2012

Doublage : attention à la requalification

Les fonctions d'assistant monteur et d'opérateur du son en vidéo sont des fonctions qui correspondent à l'activité normale et permanente d'une société de doublage et de post synchronisation. En conséquence, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour ce type de poste (concernant les sociétés de doublage uniquement), est hautement risqué.

Le recours aux contrats à durée déterminée d'usage doit en tout état de cause être justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé. Dans cette affaire, il a été fait droit à la demande d’un assistant monteur de voir requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée (Source : Actoba.com).

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mercredi 15 février 2012

CONVENTION DAD-R - Droits des Artistes dans leur activité de Doublage Révisée - Partie 3

2) Régimes particuliers de quantification des sommes à verser au fonds d’indemnisation :

a) Pour les oeuvres audiovisuelles dont l’exploitation est destinée exclusivement aux chaînes autres que les chaînes hertziennes analogiques nationales, un abattement de 40 % est applicable sur les indemnités forfaitaires ci-dessus stipulées.

b) Pour toute oeuvre dont la prestation de doublage est fixée dans une langue autre que le Français, un abattement de 35% est applicable sur les indemnités forfaitaires ci-dessus stipulées.

3) Comité de suivi

Il est convenu entre les parties que la gestion sera aménagée de façon à en assurer la transparence et le contrôle à l’égard de tous. A cet effet, un Comité de suivi paritaire (syndicats d’artistes, commanditaires et employeurs) est institué.

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dimanche 12 février 2012

CONVENTION DAD-R - Droits des Artistes dans leur activité de Doublage Révisée - Partie 2

Dispositions communes à l’ensemble des accords constituant la Convention DAD-R :

Champ d’application :
La présente Convention DAD-R est applicable aux doublages fixés sur le territoire français et/ou par une entreprise française et / ou soumis au droit français.

Conditions :
Les parties signataires de la présente Convention DAD-R rappellent que le non assujettissement à charges sociales et contributions sociales (CSG-CRDS) des sommes négociées pour les doublages fixés antérieurement au 31 décembre 2003 a déterminé le consentement des commanditaires aux termes et conditions de ladite Convention et qu’en conséquence le non assujettissement a été érigé par les parties comme une condition suspensive. S’il advenait pour quelque motif que ce soit que cette condition ne soit pas ou plus remplie, la présente Convention DAD-R serait caduque, les parties se trouvant dans l’obligation de renégocier de bonne foi les bases d’une convention modifiée en conséquence.

L’extension par arrêté de M. le ministre de la culture et de la communication de l’intégralité des stipulations conventionnelles constituant la Convention DAD-R conformément aux dispositions de l’article L. 212-8 du CPI constitue une condition suspensive de ladite Convention dont l’ensemble des stipulations sont interdépendantes.

TITRE I - DOUBLAGES FIXES ANTERIEUREMENT AU 4 JANVIER 1986 :

Les parties s’accordent sur la constatation de l’impossibilité, en particulier sur un plan matériel, de calculer une indemnisation financière sur la base des exploitations antérieures au 31 décembre 2003, des doublages fixés avant le 4 janvier 1986. A titre de compensation, elles conviennent, sur proposition des syndicats, de créer un mécanisme de paiement d’une indemnité forfaitaire, globale et définitive, calculée en fonction de toutes les exploitations à partir du 1er janvier 2004 d’oeuvres dont le doublage a été fixé avant le 4 janvier 1986, dans les conditions suivantes :

1) Régime général : Forfaits convenus entre les parties :
Forfait pour les oeuvres télévisuelles (telles que définies dans la présente Convention DAD -R) ou pour une première exploitation en vidéo : 5,71 euros la minute de programme

Forfait pour les oeuvres cinématographiques (telles que définies dans la présente Convention DAD -R) :
500 euros pour un (1) film cinématographique quelle que soit sa durée,

Forfait pour les oeuvres documentaires non cinématographiques (telles que définies dans la présente Convention DAD - R) : 1,67 euros la minute de programme.

Il est précisé que pour les besoins du de la présente Convention, la nature des oeuvres est déterminée par leur première exploitation dans leur version doublée. Il est précisé, en outre, que ces sommes revêtent le caractère d’une indemnisation dont le montant ne dépend pas du salaire initial, mais tient compte de l’exploitation de l’oeuvre : ces sommes ne sont donc pas assujetties à charges et contributions sociales (CSG et CRDS), et n’ouvrent pas de droits à congés payés.. Enfin, ces dommages et intérêts compensatoires réparant le trouble leur ayant été causé du chef de la privation de sommes indéterminées qu’ils auraient du percevoir, du retard considérable dans le paiement, du dommage moral né de la non reconnaissance du statut d’artiste interprète pendant des années ne constituent pas un revenu imposable.

Le paiement des indemnités sera exigible dans les trois mois suivant la notification par l’organisme en charge de leur perception au commanditaire., ou à son successeur en titre, détenteur des droits sur l’oeuvre en version doublée au moment considéré Seule la responsabilité contractuelle du commanditaire, ou de son successeur en titre, auquel la Convention est applicable pourra être engagée pour le paiement des sommes dues à ce titre en cas de défaillance de sa part. Le défaut d'exécution de ses obligations par tout commanditaire, ou son successeur en titre, aura pour effet de lui faire perdre le bénéfice du présent titre 1 pour la ou les oeuvres pour laquelle (lesquelles) sa défaillance aura été constatée, sans pour autant que la responsabilité des autres commanditaires, ou autres successeurs en titre, puisse être engagée et sans affecter
les intérêts de ces derniers

La répartition de ces montants entre les artistes sera mutualisée de manière équitable selon les modalités suivantes définies par les représentants syndicaux des artistes. L'organisme chargé de percevoir et répartir les indemnités financières précitées, avec l'aide des syndicats d'artistes recherchera et établira la liste exhaustive des artistes-interprètes ayant été actifs dans le secteur avant le 4 janvier 1986, période de fixation par période de fixation (à défaut par période de fixation de l'image) et divisées à parts égales entre tous les artistesinterprètes répertoriés comme ayants-droits pour la période de fixation considérée.

Toute artiste indemnisé totalement sur les bases d’indemnisation financière fixées dans le cadre du régime général sera considéré comme rempli de ses droits pour tous les doublages auxquels il aura participé, fixés avant le 4 janvier 1986, pour tous modes d’exploitation desdits doublages pour la durée de la protection légale et pour le monde entier. Il est entendu que le versement par chaque commanditaire, ou son successeur en titre, des sommes définies par la présente Convention emporte renonciation définitive des artistesinterprètes pour toutes les exploitations de leurs prestations de doublages fixées antérieurement au 4 janvier 1986 à toute réclamation, instance ou action, tendant au versement de toute autre somme de quelque nature que ce soit, et ce quelle que soit la date des exploitations de leurs prestations de doublage.

Les frais de gestion seront inclus dans les contributions des commanditaires, ou de leurs successeurs en titre, pour la période des prestations fixées avant le 1er janvier 1986. La gestion de l’indemnisation prévue ci-dessus pour les exploitations de doublages fixés avant le 4 janvier 1986 sera confiée à l’ADAMI, sous réserve de faisabilité juridique et si elle l’accepte, suivant les modalités ci-dessus définies. A cet effet, les artistes devront signer un mandat exclusif de gestion ayant cet objet au bénéfice de l’ADAMI et rappelant les conditions ci-dessus.

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samedi 11 février 2012

CONVENTION DAD-R - Droits des Artistes dans leur activité de Doublage Révisée - Partie I

PREAMBULE :

A la suite de la grève de 1994, une médiation a été confiée à Mme Simone Rozès, Premier Président de la Cour de Cassation, aux fins de trouver une solution au problème des droits des artistes dans leur activité de doublage. Cette médiation n’a abouti qu’à un rapport d’étape reconnaissant le statut d’artiste-interprète au bénéfice des artistes précités. Néanmoins des négociations ont continué. Elles ont abouti à la signature par un certain nombre de parties d’une convention dite DAD le 11 mai 1998.

Après cette signature, des négociations complémentaires ont été conduites avec les représentants des entreprises de doublage, employeurs, afin de tenir compte de leurs préoccupations et de régler certaines questions soulevées par eux. Bien que ces modifications aient fait l’objet d’une convention, la signature des représentants des employeurs, signature indispensable selon le Code de la Propriété Intellectuelle, a fait défaut de sorte que cette convention n’a pas eu de force obligatoire et n’a pu faire l’objet d’une application généralisée. A fortiori, elle n’a pu faire l’objet d’une extension par arrêté du ministre de la culture et de la communication.

Un certain nombre de contrats individuels ont néanmoins été conclus avec des artistes par certains commanditaires de doublages. Par commanditaire de doublage, il faut entendre toute personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la fixation d’une version parlée dans une langue autre que la langue originellement utilisée, ou encore la première fixation d’une version parlée pour certaines oeuvres n’en disposant pas originellement, aux fins exclusives d’intégration soit dans l’oeuvre audiovisuelle d’origine pour en faire une version dérivée exploitable dans une autre langue que celle d’origine, soit dans l’oeuvre audiovisuelle qui la nécessite en tout état de cause pour pouvoir être exploitée .

Ces commanditaires ont soit, dans une minorité de cas, appliqué les grilles tarifaires négociées du DAD, soit, dans d’autres cas, appliqué un pourcentage provisoire aux fins de rémunérer les artistes au titre des exploitations de leurs prestations de doublage, soit enfin n’ont rien versé à ce titre. L’annexe 3 du DAD et la plupart des contrats individuels qui n’ont pas appliqué les grilles tarifaires du DAD prévoyaient un réajustement rétroactif par chaque commanditaire pour ce qui le concerne des rémunérations complémentaires des artistes sur la base de la convention collective une fois intervenue sa signature par l’ensemble des parties et selon les choix faits à la carte par chaque commanditaire.

Soixante deux mois s’étant écoulés dans ces conditions, le 3 juillet 2003, à la demande du SFA CGT, et à l’initiative du CNC, des négociations ont repris pour trouver une solution au règlement du passé devenue impossible pour la plupart des commanditaires sur les bases négociées en 1998. Plusieurs dizaines de milliers de contrats auraient du, en effet, être ajustés rétroactivement. Par ailleurs, un certain nombre de parties ont considéré que l’évolution des marchés nécessitait une mise à jour de la convention DAD. Dans le cadre de réunions ouvertes à toutes les parties intéressées, de nouvelles négociations ont été entreprises, lesquelles ont permis d’aboutir à la convention ci-après qui, négocié à partir d’un schéma initial proposé par le SNAPAC CFDT, annule et remplace intégralement la convention DAD du 11 mai 1998, qui n’avait pu entrer en vigueur pour les raisons exposées ci-dessus.

Il est convenu entre les parties que les stipulations nouvelles concernant l’indemnisation du préjudice subi du fait des exploitations des doublages fixés jusqu’au 31 décembre 2003 et la rémunération des exploitations des doublages fixés à partir du 1er janvier 2004 constituent un tout indivisible, les premières constituant la condition des secondes et vice-versa. Les sociétés de doublage n'étant pas bénéficiaires de l'acquisition des droits, ni redevables des indemnisations ou rémunérations complémentaires dues à raison de leurs exploitations, ne pourront être recherchées ni par les commanditaires, ni par les artistes interprètes pour le paiement des sommes dues en exécution de la présente convention, sauf en cas d’inexécution du mandat qui leur serait ou leur aurait été confié par les commanditaires des doublages.

Dans les cas où elles seraient des intermédiaires dans l'établissement des contrats de cession de droits, ces mêmes sociétés de doublage s'engagent à fournir aux artistes-interprètes et aux commanditaires tous les documents susceptibles de leur permettre de s’assurer de la bonne exécution de la présente convention. Suppression du fonds interprofessionnel de garantie du doublage aménagé par la convention DAD :

Il est rappelé que la convention DAD, aux fins de permettre une indemnisation des artistes ayant fait des doublages avant le 1er juin 1995 avait institué (article 14 et Annexe 4) un Fonds Interprofessionnel de garantie du doublage pour toutes les utilisations de ces doublages qui n’a pu être mis en oeuvre pour les raisons précitées.

En outre, le SNAPAC CFDT a fait valoir que les modalités pratiques d’application de la convention DAD apparaissaient limitées aux doublages effectués à partir du 1er janvier 1986.

Enfin, les syndicats d’artistes ont unanimement souligné que les coûts de gestion d’un fonds de ce type, qu’ils avaient acceptés de prendre en charge, excéderaient les sommes à répartir et ont entendu revenir sur un mécanisme qui faisait dépendre la rémunération du volume de doublages à venir.

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mardi 17 mai 2011

Les Conventions collectives de l'Audiovisuel

Il arrive qu’en matière audiovisuelle une société exerce plusieurs activités rendant incertaines la convention collective applicable (Convention de la production audiovisuelle, Convention des entreprises techniques au service de la création et de l'événement …). Il convient alors de rechercher l’activité principale telle que mentionnée sur son Kbis ainsi que son Code NAF.

Une société qui exerce, à titre principal, une activité de production de films et de programmes pour la télévision, activité qui comprend des prestations de doublage d'émissions en langue étrangère (code Naf 5911) relève de la Convention collective de la production audiovisuelle (à faire figurer sur les contrats de travail conclus).

Source : Actoba.com  









jeudi 10 mars 2011

Contrat de Production audiovisuelle

Pour assurer le financement d'un film, un producteur peut avoir recours au contrat d'association à la production. Ce contrat permet à un tiers d'investir une somme forfaitaire dans la production en contrepartie d'un pourcentage des recettes nettes producteur à provenir de l'exploitation du film. Ce type de contrat peut notamment prévoir une faculté de rachat des droits d'exploitation au profit du producteur.

Récemment, s'est posé le problème de savoir si en cas d'échec commercial du film (et en cas de refus par le producteur de racheter ses droits), l'investissement consenti par le tiers devait lui être remboursé  ou si le tiers devait supporter le risque de l'échec commercial et n'être rémunéré qu'au prorata des recettes.

Les tribunaux ont analysé le financement apporté par le tiers non pas comme un investissement (soumis à un risque) mais comme un prêt/ une avance qui devait lui être remboursé par le producteur (ou éventuellement par une banque si celle-ci s'est portée caution). 

A consulter :

mardi 18 janvier 2011

Rôle du directeur artistique au cours d'un doublage

et les résultats de castings le cas échéant. Un rapport de VI (Version Internationale) complet doit être disponible à sa demande ou une information audio équivalente.
Le directeur artistique a un rôle clé en matière de doublage. Afin que l’enregistrement d’une oeuvre se déroule dans les meilleures conditions de travail possibles, le matériel nécessaire à sa préparation doivent être remis au directeur artistique (D.A) au plus tard 2 semaines avant le premier jour d’enregistrement.

Ce matériel comprend :

Les croisillés, le lignage V.O (si disponible), l’oeuvre à doubler sur un support lisible par le D.A. (VHS, DVD OU AUTRE), le texte V.O 


A consulter :
Convention collective des artistes de doublage (Actualisée)
Droits des artistes de doublage